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BIOETYKA / WPROWADZENIE - Przeglądy aktów prawnych
Eutanazja i wspomagane samobójstwo

Prawa w Belgii

Loi relative á l'euthanasie (Prawo o eutanazji) – 28.05.2002


 

CHAPITRE II. - Des conditions et de la procédure.

Art. 3. § 1er. Le médecin qui pratique une euthanasie ne commet pas d'infraction s'il s'est assuré que:

  • le patient est majeur ou mineur émancipé, capable et conscient au moment de sa demande;

  • la demande est formulée de maniere volontaire, réfléchie et répétée, et qu'elle ne résulte pas d'une pression extérieure;

  • le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d'une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut ętre apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable;

et qu'il respecte les conditions et procédures prescrites par la présente loi.

§ 4. La demande du patient doit ętre actée par écrit. Le document est rédigé, daté et signé par le patient lui-męme. S'il n'est pas en état de le faire, sa demande est actée par écrit par une personne majeure de son choix qui ne peut avoir aucun intéręt matériel au décus du patient. Cette personne mentionne le fait que le patient n'est pas en état de formuler sa demande par écrit et en indique les raisons. Dans ce cas, la demande est actée par écrit en présence du médecin, et ladite personne mentionne le nom de ce médecin dans le document. Ce document doit ętre versé au dossier médical. Le patient peut révoquer sa demande a tout moment, auquel cas le document est retiré du dossier médical et restitué au patient.

Art. 3bis. <inséré par L 2005-11-10/68, art. 2; En vigueur : 23-12-2005> Le pharmacien qui délivre une substance euthanasiante ne commet aucune infraction lorsqu'il le fait sur la base d'une prescription dans laquelle le médecin mentionne explicitement qu'il s'agit conformément a la présente loi. Le pharmacien fournit la substance euthanasiante prescrite en personne au médecin. Le Roi fixe les critčres de prudence et les conditions auxquels doivent satisfaire la prescription et la délivrance de médicaments qui seront utilisés comme substance euthanasiante. Le Roi prend les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité des substances euthanasiantes, y compris dans les officines qui sont accessibles au public.

CHAPITRE III. - De la déclaration anticipée.

Art. 4. § 1er. Tout majeur ou mineur émancipé capable peut, pour le cas oů il ne pourrait plus manifester sa volonté, consigner par écrit, dans une déclaration, sa volonté qu'un médecin pratique une euthanasie si ce médecin constate : 

  • qu'il est atteint d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable;

  • qu'il est inconscient ;

  • et que cette situation est irréversible selon l'état actuel de la science.

La déclaration peut désigner une ou plusieurs personnes de confiance majeures, classées par ordre de préférence, qui mettent le médecin traitant au courant de la volonté du patient. Chaque personne de confiance remplace celle qui la précčde dans la déclaration en cas de refus, d'empęchement, d'incapacité ou de décčs. Le médecin traitant du patient, le médecin consulté et les membres de l'équipe soignante ne peuvent pas ętre désignés comme personnes de confiance.